Salut ! Pour ce point là c'est un peu technique ! Le Dr. Rabary n'enseigne plus cette année (d'où le retrait de ce cours pour les primants d'ailleurs). Je vais essayer de te répondre au mieux malgré la contradiction que tu as pointé. La version la plus récente est celle de la première image que tu as insérée dans le post. Je pourrai clairement me tromper mais je pense que l'ambiguïté réside dans le fait que l'indisponibilité du corps finit par interdire le don alors que ce n'était pas son but.
Ici, il est question de deux notions distinctes concernant le corps : son
indisponibilité et sa
non-patrimonialité. Parlons d'abord de la définition brute de ces deux termes !
L'indisponibilité du corps : Cela sous entend que le corps ne doit pas être
disponible du tout ! Que ce soit au don, à l'achat, à la réalisation d'actes médicaux sans consentement (/!\ cas particulier des soins d'urgence), bref, le corps n'est pas un objet comme les autres et dans ce cas, on ne peut pas vendre son corps, on ne peut pas donner son corps... Le corps ne doit
pas être
accessible !
Pour ce qui est de la non-patrimonialité : Le corps n'est pas une
propriété, il ne fait pas partie de notre patrimoine. Cela exclut la vente de parties du corps mais pas forcément le don gracieux.
Donc au final que retenir ?
Je pense sincèrement qu'étant donnée la définition "brute" de l'indisponibilité, la bonne version est qu'elle finit par exclure
malgré elle le don du corps, d'où le remplacement par le terme "non-patrimonialité" !
Encore une fois je pourrai vraiment me tromper, j'ai du mal à trouver une certitude là dedans mais ça me parait plutôt plausible, hésites pas si t'as d'autres questions !! Courage !